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Lois et règlements
2013, ch. 7
- Loi sur l’électricité
Article 167
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Date d'entrée en vigueur
2013-10-01
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Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
167
L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié, à la définition « responsable d’un organisme public » :
a
)
à l’alinéa d), par la suppression de « s’agissant d’un organisme figurant » et son remplacement par
« sous réserve de l’alinéa d.1), s’agissant d’un organisme figurant »
;
b
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1
)
s’agissant de la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick, du président de son conseil d’administration;
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Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
167
L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié, à la définition « responsable d’un organisme public » :
a
)
à l’alinéa d), par la suppression de « s’agissant d’un organisme figurant » et son remplacement par
« sous réserve de l’alinéa d.1), s’agissant d’un organisme figurant »
;
b
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1
)
s’agissant de la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick, du président de son conseil d’administration;
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